Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le secrétaire d'Etat au commerce extérieur et la secrétaire d'Etat au budget,
Vu le décret no 2002-710 du 2 mai 2002 relatif à l'allocation complémentaire de fonctions en faveur des personnels du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, des établissements publics administratifs placés sous sa tutelle, des juridictions financières et des autorités administratives indépendantes relevant du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie pour leur gestion,
Arrêtent :
Art. 1er. - Les fonctionnaires et les agents non titulaires de droit public sous contrat à durée indéterminée en fonction auprès des directions régionales du commerce extérieur peuvent être attributaires de l'allocation complémentaire de fonctions instituée par le décret du 2 mai 2002 susvisé.
Art. 2. - L'allocation complémentaire de fonctions a pour objet de compenser les sujétions rencontrées par les personnels visés à l'article 1er du présent arrêté dans l'accomplissement :
- de fonctions d'encadrement supérieur ;
- de fonctions d'expertise, de gestion ou d'administration générale.
Art. 3. - Les bénéficiaires de l'allocation complémentaire de fonctions sont répartis dans les quatre catégories suivantes :
- catégorie 1 : directeurs régionaux du commerce extérieur ou équivalents ;
- catégorie 2 : attachés régionaux ou équivalents ;
- catégoire 3 : agents non titulaires de droit public de niveau A ;
- catégorie 4 : agents non titulaires de droit public de niveau B.
Art. 4. - Les attributions individuelles d'allocation complémentaire de fonctions sont déterminées, dans les conditions prévues à l'article 3 du décret du 2 mai 2002 susvisé, à partir :
- d'une valeur de point fixée à 50 Euros au 1er janvier 2003 ;
- et de taux de référence en points dans les conditions définies aux articles suivants.
Art. 5. - Peuvent bénéficier de l'allocation complémentaire de fonctions au titre de l'accomplissement de fonctions d'encadrement supérieur les personnels appartenant à la catégorie 1.
A ce titre, le taux de référence est fixé comme suit :
Art. 6. - Peuvent bénéficier de l'allocation complémentaire de fonctions au titre de l'accomplissement de fonctions d'expertise, de gestion ou d'administration générale les personnels appartenant aux catégories 2 à 4.
A ce titre, les taux de référence sont fixés comme suit :
Art. 7. - Le présent arrêté prendra effet à compter du 1er janvier 2003 et sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 mai 2002.